Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000039343103
Texte parentLEGITEXT000037539401
Référencearticle 15 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité sollicitent les assesseurs de ces juridictions dont le mandat ne sera pas arrivé à terme au 31 décembre 2018 afin qu'ils fassent, le cas échéant, connaître leur accord de le poursuivre, sous réserve de la décision du premier président de la cour d'appel, dans la formation collégiale des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

2. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale et le président du tribunal du contentieux de l'incapacité transmettent au premier président de la cour d'appel, avec leur avis sur chacun d'entre eux, la liste des assesseurs qui ont manifesté leur accord en ce sens.

3. En fonction de cette liste et des besoins des juridictions, le premier président de la cour d'appel nomme les assesseurs qu'il a retenus afin de poursuivre leur mandat au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire qu'il désigne.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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