1. Le maître d'ouvrage des opérations de construction de bâtiments mentionnées à l'article 2 peut, dans les conditions définies par la présente ordonnance, être autorisé à déroger aux règles de construction applicables dans les domaines énumérés à l'article 3 lorsqu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural.
Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Champs d'application
IdentifiantLEGIARTI000037546447
Texte parentLEGITEXT000037546433
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