Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Champs d'application
IdentifiantLEGIARTI000037546449
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les opérations :
2. 1° Devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
3. 2° Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.
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