Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre II : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000037546441
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. I. - Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration des opérations mentionnées à l'article 2 précise s'il est recouru aux dispositions de la présente ordonnance et comprend, dans ce cas, l'attestation prévue à l'article 5.

2. Lorsque l'opération doit être précédée de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation vérifie, au vu de l'attestation prévue à l'article 5, que les résultats obtenus sont équivalents à ceux qui résulteraient de l'application des règles conditionnant l'autorisation.

3. Lorsque l'opération doit être précédée des autres autorisations ou de la déclaration mentionnées au 1° de l'article 2, l'autorité compétente pour statuer sur ces demandes oppose, en cas d'absence de l'attestation ou d'attestation incomplète, un refus. Si l'attestation fournie est complète, elle s'impose à cette autorité.

4. II. - Lorsque le maître d'ouvrage entend modifier les moyens qu'il met en œuvre, y compris s'il y renonce en tout ou partie, pour la réalisation d'un projet de construction devant être précédé de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, il saisit d'une nouvelle demande l'autorité compétente, qui statue selon la procédure prévue au I. Il fait de même, en cas de modification des moyens mis en œuvre pour la réalisation d'un projet ne devant pas être précédé de l'autorisation prévue à cet article L. 111-8, sauf s'il y renonce en totalité. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité compétente.

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