Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.

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TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre II : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000037546443
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. I. - Le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre, ainsi que le caractère innovant de ces moyens, sont attestés, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, par des organismes désignés par décret, selon les domaines énumérés à l'article 3, cette activité pouvant être exercée par les contrôleurs techniques agréés dans les conditions prévues à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. Par les attestations qu'ils délivrent, ces organismes valident également les conditions dans lesquelles la mise en œuvre de ces moyens est contrôlée au cours de l'exécution des travaux, en tenant compte de la nature de la dérogation, ainsi que les conditions d'exploitation et de maintenance du bâtiment.

2. Ces organismes agissent avec impartialité et n'ont aucun lien, pour l'opération en cause, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique régi par les articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance.

3. Ils sont couverts par une assurance au titre de leur activité.

4. II. - L'attestation mentionnée au I est conservée par le maître d'ouvrage pendant une période de dix ans suivant la date de réception des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037546443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.