Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre II : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000037546445
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Un contrôleur technique agréé dans les conditions prévues à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation contrôle, au cours de l'exécution des travaux, la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l'ouvrage. Il en atteste, au moment de l'achèvement des travaux, auprès de l'autorité compétente mentionnée au I de l'article 4.
2. Lorsque l'attestation révèle une mauvaise mise en œuvre de ces moyens, l'autorité compétente, selon le cas, s'oppose à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou refuse de délivrer l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation de conformité des travaux au titre du code du patrimoine.
3. Pour l'exercice de cette mission, le contrôleur technique agit avec impartialité et n'a aucun lien avec le maître d'ouvrage ou les constructeurs de l'opération qui soit de nature à porter atteinte à son indépendance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.