Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037546451
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu'il est dérogé à une règle de construction.
2. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés aux articles 5 et 6 transmettent à l'autorité administrative ou à un organisme placé sous son contrôle les données relatives aux opérations de construction mises en œuvre en application de la présente ordonnance, afin que ces données puissent être rassemblées et diffusées, dans le respect du secret des affaires.
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