Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er juillet 2021.

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TexteOrdonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000037546455
Texte parentLEGITEXT000037546433
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. La présente ordonnance s'applique aux opérations de construction pour lesquels il est statué sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2 à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 7 et au plus tard le 1er février 2019.

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