RattachementChapitre III : Évaluation, avancement et formation
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Évaluation, avancement et formation
IdentifiantLEGIARTI000037555091
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 10 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →
1. I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.
2. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.
3. II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 8 du présent décret.
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