Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre V : Suspension et discipline
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre V : Suspension et discipline
IdentifiantLEGIARTI000037555101
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 13 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. En cas de faute professionnelle aéronautique grave, qu'il s'agisse d'une infraction au code de l'aviation civile ou d'une infraction aux règles d'exploitation aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre de l'intérieur de toute activité pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

2. Pendant la durée de la suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas de prime de vol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037555101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.