Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre V : Suspension et discipline
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre V : Suspension et discipline
IdentifiantLEGIARTI000037555097
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 14 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.

2. Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.

3. Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre est prononcé, le ministre de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :

4. a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si ce retrait temporaire est inférieur ou égal à six mois ;

5. b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

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