Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS
IdentifiantLEGIARTI000037555063
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 24 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :

2. a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ;

3. b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 17 du présent décret et définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Cette prime est versée mensuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037555063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.