1. Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui sont éligibles à la majoration de cotisation définie à l'article R. 426-9 du code de l'aviation civile qui soit décident de ne pas y recourir soit n'en obtiennent pas le bénéfice peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire spécifique dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS
IdentifiantLEGIARTI000037555065
Texte parentLEGITEXT000037555034
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