Décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048644067
Texte parentLEGITEXT000037555034
Référencearticle 6 du décret n°2018-951 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les personnels navigants contractuels recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints, à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée de six mois.

2. Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.

3. Les personnels navigants contractuels dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

4. A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.

5. II. - Les personnels navigants titulaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à suivre, durant leur première année d'exercice les formations nécessaires à l'obtention des qualifications requises, conformément à l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.

6. Les personnels navigants titulaires qui n'ont pas donné satisfaction pendant cette période ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont réintégrés dans leur corps d'origine selon les modalités suivantes :

7. - il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;

8. - il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1213 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048644067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.