Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048644626
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 12 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I.- L'avancement d'échelon des personnels navigants mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er du présent décret est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.

2. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des grilles mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.

3. II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 10 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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