Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000037555202
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 13 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles qualifiantes nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir au groupement d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.

3. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.

4. Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.

5. Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions de l'article 7 du présent décret.

6. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

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