1. En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R. 425-18 de ce code, ou une infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur justifiant une sanction prévue à l'article 17 du présent décret, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants contractuels.
Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre V : SUSPENSION ET DISCIPLINE
- Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : SUSPENSION ET DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000037555212
Texte parentLEGITEXT000037555144
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