Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre VII : CONGÉS, PROTECTION SOCIALE, INCAPACITÉ, INAPTITUDE AÉRONAUTIQUE, MALADIE ET CESSATION DE FONCTIONS
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre VII : CONGÉS, PROTECTION SOCIALE, INCAPACITÉ, INAPTITUDE AÉRONAUTIQUE, MALADIE ET CESSATION DE FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000037555222
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 21 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile.

2. Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.

3. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037555222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.