Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
RattachementTitre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS
IdentifiantLEGIARTI000048644630
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 25 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :

2. a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;

3. b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application.

4. Cette prime est versée mensuellement.

5. II.-Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique.

6. Cette prime est versée mensuellement.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048644630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.