Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000037555176
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 29 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. Les pilotes d'avions de classe C et H régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont reclassés en classe D à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, et au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu dans leur classe d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.

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