1. Les pilotes d'avions de classe C et H régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont reclassés en classe D à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, et au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu dans leur classe d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.
Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000037555176
Texte parentLEGITEXT000037555144
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.