Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : RECRUTEMENT
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048644612
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 4 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

2. Ils sont répartis en deux classes.

3. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, et la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau.

4. II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

5. Ils sont classés en classe B.

6. Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

7. III.- Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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