Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : RECRUTEMENT
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048644620
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 7 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article.

2. I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent, en fonction de leur évaluation professionnelle et après avis favorable de la commission de recrutement, être engagés pour une durée indéterminée, en classe D.

3. Les pilotes d'avions de classe B recrutés en classe D sur un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de leur reclassement sous réserve de l'obtention de la qualification requise au cours de la première année du contrat.

4. Ils sont classés au même niveau de compétence aéronautique, sans conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau en classe B, et à indice égal à celui détenu dans la situation antérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de la catégorie d'origine.

5. Les personnels n'ayant pas obtenu la qualification requise sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.

6. II. - Les pilotes d'avions de classe B ou D peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, avec ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

7. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.

8. Dès obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent II, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi.

9. Ils sont classés en classe A, à échelon identique avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

10. Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine au niveau précédemment détenu.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048644620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.