Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : RECRUTEMENT
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048644622
Texte parentLEGITEXT000037555144
Référencearticle 8 du décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les personnels navigants pilotes de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret, peuvent être reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, d'une autre qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

2. Dès obtention d'une autre qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi. Les intéressés sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

3. Les mesures de reclassement des pilotes de classe A sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission aéronautique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.

4. A défaut de poste vacant ou de l'obtention d'une autre qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu au même alinéa, ils sont licenciés.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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