Arrêté du 31 octobre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2018.

TexteArrêté du 31 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037555906
Texte parentLEGITEXT000037555895
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 5 novembre 2018)Légifrance →

1. La période d'activité due par les personnels navigants contractuels prévue par l'article 1er du présent arrêté est décomposée à partir de la date d'obtention du diplôme ou de chacun des diplômes et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous :

2. I. - Pour les navigants du groupement d'avions de la sécurité civile :

3. - qualification de type avion multipilotes : 2 ans ;

4. - qualification de type avion monopilote : 2 ans ;

5. - qualifications d'instructeur Type Rating Instructor (TRI) ou Class Rating Instructor (CRI) : 2 ans ;

6. - qualifications d'instructeur examinateur Type Rating Examiner (TRE) ou Class Rating Examiner (CRE) : 1 an ;

7. - ATPL pratique : 12 mois.

8. II. - Pour les navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile :

9. - qualification de pilote professionnel IFR (vol aux instruments) : 3 ans ;

10. - qualification de type : 2 ans ;

11. - qualification d'instructeur pilote professionnel : 1 an ;

12. - qualification de contrôleur : 2 ans ;

13. - qualification d'instructeur mécanicien opérateur de bord : 1 an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037555906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.