Arrêté du 31 octobre 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2018
RattachementTitre Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048656518
Texte parentLEGITEXT000037557680
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile sont définies comme suit :

2. 1. Pour les pilotes d'avions de classe A, pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord , justifier :

3. - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;

4. - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;

5. - de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de 12 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

6. 2. Pour les pilotes d'avions de classe B, pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote , justifier :

7. - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;

8. - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;

9. - de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de 2 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

10. 3. Pour les pilotes d'avions de classe D postulant au titre de copilote bombardier d'eau, justifier :

11. - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;

12. - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;

13. - de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession dont 100 d'IR.

14. Pour les pilotes d'avions de classe D postulant au titre de commandant de bord d'avions de liaison :

15. - d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;

16. - du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;

17. - de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession dont 500 heures d'IR, et de deux années d'activité comme pilote professionnel d'avions.

18. 4. Pour les personnels navigants cabine exerçant comme personnel sécurité cabine, justifier :

19. - d'une licence étatique de membre d'équipage de cabine ou d'un CCA (Cabin Crew Attestation) ainsi que d'un certificat d'aptitude physique et mentale du CEMPN de classe 2 ou d'un rapport médical de membre d'équipage de cabine.

20. II. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont définies comme suit :

21. 1. Pour les pilotes d'hélicoptères, justifier :

22. - d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptères CPL (H) IR théorique ;

23. - de l'accomplissement de 1 500 heures de vol, dont 150 heures de vol de nuit (VFR ou JVN), dans l'exercice de sa profession et de huit années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'hélicoptères.

24. Le ministre de l'intérieur peut accorder une dérogation à la condition de possession de la qualification IFR théorique en raison de circonstances particulières, ayant trait notamment à l'intérêt du service.

25. 2. Pour les mécaniciens opérateurs de bord, justifier :

26. - d'une formation prévention secours civique de niveau un ;

27. - d'une licence FRA 66 ou PART 66 spécialité hélicoptère à turbine, ou à défaut, d'un brevet supérieur de maintenance des hélicoptères option cellule et moteur ou avionique ;

28. - de cinq années d'activité dans le domaine de la maintenance ou celui de la mise en œuvre des hélicoptères.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048656518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.