RattachementChapitre II : Personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE
Chapitre II : Personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000048656535
Texte parentLEGITEXT000037557680
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
2. I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
3. Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
4. Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
5. II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
6. Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
7. Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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