Arrêté du 31 octobre 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
  1. Titre IV : FONCTIONS SPÉCIFIQUES
  2. Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000048656547
Texte parentLEGITEXT000037557680
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d ‘ avions de la sécurité civile sont les suivantes :

2. a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

3. -chef pilote de secteur ;

4. -officier de sécurité aérienne de secteur ;

5. -instructeur pilote CRI ou TRI ;

6. -chef de détachement ;

7. -instructeur bombardier d'eau, dans la limite des prérequis nécessaires pour être qualifié instructeur pilote TRI ;

8. b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

9. -chef des moyens opérationnels ;

10. -chef des moyens opérationnels adjoint ;

11. -officier de sécurité aérienne de groupement ;

12. -officier de sécurité aérienne de groupement adjoint ;

13. -chef du personnel navigant ;

14. -chef du personnel navigant adjoint ;

15. -chef de secteur ;

16. -instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ;

17. -examinateur Senior S-TRE ;

18. c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

19. -instructeur CRI ou TRI ;

20. -chef pilote de secteur ;

21. -officier de sécurité aérienne de secteur ;

22. Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

23. -instructeur examinateur pilote TRE ;

24. -examinateur Senior S-TRE ;

25. d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :

26. -encadrement au forfait ;

27. e) Pour les pilotes d'avions de classes A ou D qui ont atteint le niveau 2 de compétence aéronautique :

28. -instructeur simulateur (SFI) ;

29. f) Commandants de bord :

30. A l'issue de la formation et à l'obtention de la qualification ;

31. g) Pilote technique :

32. -pilotes habilités à réaliser des vols industriels ou à caractère technique, désignés par le chef du groupement des moyens aériens sur proposition du chef des moyens opérationnels.

33. Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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