Arrêté du 31 octobre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
  1. Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE
  2. Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000048656537
Texte parentLEGITEXT000037557680
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

2. - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;

3. - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;

4. - le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048656537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.