RattachementChapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE
Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000048656537
Texte parentLEGITEXT000037557680
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 2018 (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
2. - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;
3. - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;
4. - le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOME2314961A, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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