1. Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Arrêté du 26 octobre 2018 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 26 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'évaluation des élèves surveillants
- Section 2 : La formation initiale des élèves surveillants à l'ENAP
- Chapitre II : Modalités d'évaluation des élèves surveillants
IdentifiantLEGIARTI000037595843
Texte parentLEGITEXT000037595794
Aller plus loin
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