Arrêté du 26 octobre 2018 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 26 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : Evaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires
  1. Section 3 : Formation continuée et évaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires
  2. Chapitre II : Evaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000037595859
Texte parentLEGITEXT000037595794
Référencearticle 25 de l'arrêté du 26 octobre 2018 (version du 10 novembre 2018)Légifrance →

1. Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037595859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.