Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-971 du 9 novembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
IdentifiantLEGIARTI000037600828
Texte parentLEGITEXT000037600814
Référencearticle 2 du décret n°2018-971 du 9 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 28.-Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

4. « Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « Chaque demandeur » sont insérés les mots : «, personne physique ou morale, » et après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

6. « Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. » ;

7. 3° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

9. « De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. » ;

10. 4° A l'article 32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 75-770 du 14 août 1975 : art. 28, art. 29, art. 31, art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037600828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.