1. Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.
Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2018-965 du 8 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000039800974
Texte parentLEGITEXT000037600944
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