Décret n°2018-990 du 14 novembre 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2018.

TexteDécret n°2018-990 du 14 novembre 2018
RattachementTitre II : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
IdentifiantLEGIARTI000037612770
Texte parentLEGITEXT000037612755
Référencearticle 4 du décret n°2018-990 du 14 novembre 2018 (version du 16 novembre 2018)Légifrance →

1. L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation transmet un bilan annuel d'activité précisant, pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

2. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes :

3. 1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;

4. 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

5. 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;

6. 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;

7. 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

8. 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037612770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.