Arrêté du 15 novembre 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 novembre 2018
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037624210
Texte parentLEGITEXT000037624194
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 novembre 2018 (version du 21 novembre 2018)Légifrance →

1. Le jury comprend :

2. I. - Des membres avec voix délibérative :

3. - un commissaire général, président ;

4. - deux commissaires en chef de 1re classe, vice-présidents ;

5. - une personnalité qualifiée civile ou militaire.

6. II. - Des membres, correcteurs et examinateurs, avec voix consultative pour la seule épreuve (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés :

7. - une personnalité qualifiée civile ou militaire pour chacune des épreuves à option et l'épreuve d'entretien d'aptitude générale et de motivation ;

8. - une personnalité qualifiée civile ou militaire pour chacune des épreuves obligatoires ou facultatives de langues vivantes ;

9. - un professeur d'université ou une personnalité qualifiée ou deux commissaires des armées, officiers supérieurs, pour l'épreuve de composition de culture générale ;

10. - deux commissaires des armées, officiers supérieurs, pour l'épreuve de note de synthèse et l'épreuve d'entretien d'aptitude générale et de motivation ;

11. - un officier du ministère de la défense, responsable des épreuves sportives ;

12. - un psychologue militaire pour l'épreuve d'exposé-entretien d'aptitude générale et de motivation.

13. Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense (DCSCA). En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

14. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.

15. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

16. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

17. La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037624210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.