Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2018 au 6 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 novembre 2018
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037624261
Texte parentLEGITEXT000037624248
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 novembre 2018 (version du 21 novembre 2018)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
2. A l'exception des épreuves sportives, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
3. Est éliminatoire :
4. - une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
5. - une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives.
6. La note zéro attribuée pour l'une des épreuves sportives effectuées n'est pas éliminatoire.
7. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
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