1. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer au conseil de l'inclusion dans l'emploi les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux. Le conseil peut leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement par ces administrations et ces établissements de leurs programmes d'études et de travaux statistiques.
Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-1002 du 19 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037624449
Texte parentLEGITEXT000037624444
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