1. Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président.
Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2018.
TexteDécret n°2018-1002 du 19 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037624453
Texte parentLEGITEXT000037624444
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