Décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.

TexteDécret n°2018-1019 du 21 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037638687
Texte parentLEGITEXT000037638682
Référencearticle 1 du décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018 (version du 1er décembre 2018)Légifrance →

1. La durée cumulée mentionnée à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d'un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.

2. La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.

3. En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.

4. En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037638687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.