LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
  1. Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
  2. Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
IdentifiantLEGIARTI000045211412
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I à III et V à XII A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2

4. IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045211412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.