Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
RattachementChapitre III : Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
Chapitre III : Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000037642457
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 156 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après le a de l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
2. « a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ; ».
3. II.-Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : art. 14, art. 4
Aller plus loin
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