LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 164

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
IdentifiantLEGIARTI000037642473
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 164 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.

3. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L752-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.