Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
RattachementChapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
IdentifiantLEGIARTI000037642475
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 165 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
2. « IV.-Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »