LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 165

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
IdentifiantLEGIARTI000037642475
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 165 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

2. « IV.-Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L752-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.