1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article
Article 174
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
- Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
- Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
IdentifiantLEGIARTI000037642493
Texte parentLEGITEXT000037642121
Nota : Conformément à l'article 14 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : A une date prévue par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
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