LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 206

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000045211613
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 206 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965

3. Art. 1

4. II. - Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.

5. Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045211613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.