LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 208

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés
IdentifiantLEGIARTI000037642561
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 208 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965

3. Art. 3, Art. 37-1

4. II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.