LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 230

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
  1. Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  2. Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
IdentifiantLEGIARTI000037739368
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.

3. Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037739368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.