RattachementChapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
IdentifiantLEGIARTI000037739368
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
3. Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
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