Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
RattachementChapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037642267
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 49 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les trois premiers alinéas de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
3. « Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »