LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
  1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037642213
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 51 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

2. « XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.

3. « Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :

4. « 1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;

5. « 2° Ou par les communes dans les autres cas. »

6. II.-L'article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

7. « Art. 113.-La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat approuvés au 31 décembre 2015. »

8. III.-Après le VI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

9. « VI bis.-L'établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.

10. « Dans les mêmes conditions, les communes membres d'un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 : art. 59
  • LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : art. 113
  • Code général des collectivités territoriales : art. L5219-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.