Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
RattachementChapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037642231
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 60 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 425-14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 425-14.-Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ;
« 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. »