LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre V : Simplifier l'acte de construire
  1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre V : Simplifier l'acte de construire
IdentifiantLEGIARTI000041587333
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I à III.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441

4. IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation.

5. V.- A modifié les dispositions suivantes :

6. - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

7. Art. 7

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041587333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.